Indépendant ou salarié, quelle différence en matière de prévoyance professionnelle? Le statut d’indépendant ou de salarié influence très largement la façon de constituer sa prévoyance professionnelle. En effet, si ces deux profils cotisent obligatoirement au 1er pilier (AVS), la cotisation au 2e pilier (LPP) est facultative pour l’indépendant.

Une affiliation volontaire à une institution de prévoyance professionnelle offre des possibilités larges et flexibles de planification de sa retraite et d’optimisation de la fiscalité courante. Par exemple, il est possible de procéder à des rachats de lacunes de prévoyance déductibles fiscalement, de couvrir le risque d’invalidité et de décès, de déduire l’intégralité des cotisations et d’opter pour la perception de son avoir de prévoyance sous forme de rente ou de capital. Il est ainsi souvent plus intéressant de choisir cette solution.

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Dès lors qu’ils cotisent à l’AVS et exercent une activité lucrative, tous peuvent cotiser de manière volontaire au 3e pilier a, la déductibilité des cotisations étant toutefois différente en fonction de l’affiliation ou non de l’indépendant au 2e pilier.

Retirer son avoir de prévoyance pour commencer une activité indépendante, un risque ou une opportunité? L’affiliation au 2e pilier n’étant pas obligatoire pour un indépendant, un salarié souhaitant commencer une nouvelle activité en raison individuelle peut retirer son capital de prévoyance afin de la financer. Compte tenu du risque que l’activité se solde par un échec et que le capital de prévoyance soit alors perdu, cette option reste particulièrement risquée pour une personne d’un âge proche de la retraite et devrait être évitée.

Imposition privilégiée de l’indépendant lors de la cessation de l’activité. Au moment de la cessation de son activité lucrative, l’indépendant pourrait se voir confronté à une importante charge fiscale sur son bénéfice de liquidation. Afin d’éviter cette situation, et si l’indépendant est âgé de 55 ans révolus, certaines mesures d’allègement ont été prévues par la loi.

Tout d’abord, qu’il soit ou non affilié à une institution de prévoyance professionnelle, l’indépendant peut demander l’imposition d’une partie de son bénéfice de liquidation au titre de prestation de la prévoyance («rachat fictif»). Ce rachat fictif est imposé séparément des autres revenus à un taux spécial privilégié, le même qui s’appliquerait au retrait de l’avoir de prévoyance sous forme de capital. Grâce à cette mesure, un indépendant qui n’est pas affilié à la LPP est soumis au même traitement fiscal que celui qui a investi non pas dans son entreprise, mais dans son 2e pilier. A noter qu’il n’y a exceptionnellement pas d’addition des autres prestations en capital provenant de la prévoyance qui viennent à échéance pendant la même période fiscale, par exemple des retraits de 3e pilier a.

Le solde de son bénéfice de liquidation bénéficie d’un taux d’imposition privilégié correspondant à une fraction de ce dernier et est également imposé de manière séparée des autres revenus, sans impact sur la progressivité du taux de l’impôt.

Si l’indépendant est propriétaire d’un immeuble «commercial» dans lequel il exerçait son activité, il peut le transférer dans sa fortune privée lorsqu’il cesse son activité lucrative. Le revenu «virtuellement» réalisé est en principe imposable. Afin d’éviter une charge fiscale considérable à l’entrepreneur à ce moment, la loi prévoit que seuls les amortissements effectués sur l’immeuble sont repris et imposés. L’imposition de la plus-value latente en tant que revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à une vente ultérieure de l’immeuble.

Toutes ces mesures peuvent être évaluées et chiffrées de manière anticipée afin de permettre à l’indépendant de prévoir sereinement sa retraite et de couvrir ses besoins financiers.