Ce congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires (dit « congé-jeunesse ») est défini à l’article 329e du Code des obligations (CO). Il a été instauré afin de favoriser l’activité bénévole de jeunes pour d’autres jeunes, au sein d’une organisation de jeunesse, mais reste malgré tout assez peu connu. Pour appréhender de manière pratique et pragmatique ce sujet, nous répondons aux principales questions que celui-ci suscite.
Tous les travailleurs, sans considération de leur type de contrat (contrat de durée indéterminée, déterminée, apprentis, etc.) jusqu’à l’âge de 30 ans révolus.
En principe, les apprentis ont droit à ce congé même pendant les périodes de cours. Il faut toutefois en faire la demande auprès de l’école.
Les dates, ainsi que la durée du congé-jeunesse doivent être déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir son droit au moins deux mois avant le début du congé. Pour autant qu’une tentative de discussion ait eu lieu, un employeur ne pourra donc pas refuser d’accorder ce congé si le travailleur l’a demandé suffisamment tôt (deux mois minimum).
Le travailleur peut prendre au maximum l’équivalent d’une semaine de travail par année de service (par exemple, une semaine entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante pour un travailleur ayant débuté un 1er juin). Un congé-jeunesse peut donc être pris chaque année de service, tant que le collaborateur n’a pas atteint l’âge limite prévu par l’art. 329e CO. Il peut être pris sous forme de demi-journées, de journées ou d’une semaine complète.
Ce congé est octroyé si le travailleur se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social en faveur des jeunes. Les activités visées sont « les activités associatives et l’animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes » (art. 5 de la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes) et peuvent être exercées dans divers domaines (notamment le domaine du sport, de la santé, de la nature et de l’environnement, de la formation, de la culture). L’activité peut se dérouler à l’étranger.
Pour en bénéficier, le travailleur doit exercer des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou suivre la formation (continue) nécessaire à l’exercice de ces activités. Le simple fait de participer à de telles activités ne donne pas droit au congé-jeunesse.
L’activité doit être bénévole mais peut donner lieu à une indemnisation des frais encourus par le travailleur ou même à une rémunération, du moment que celle-ci garde un caractère symbolique. L’activité professionnelle ou commerciale est en revanche exclue.
Oui, l’employeur peut demander au travailleur qu’il fournisse la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
Non, le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Cependant, un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent prévoir un droit à une rémunération, laquelle pourra tenir compte de que ce que le travailleur perçoit dans le cadre de l’activité extra-scolaire, cas échéant.
Certaines activités définies par la loi (art. 1a de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) donnent lieu au versement d’allocations pour perte de gain de la part de la caisse de compensation AVS, à savoir :
- la participation au Service de la Croix-Rouge avec/pour des jeunes;
- la participation aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs « Jeunesse et Sport », (art. 9 de la loi sur l’encouragement du sport);
- la participation aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs (art. 64 de la loi fédérale sur l’armée).
Si l’employeur verse un salaire durant le congé, l’allocation lui revient, pour autant qu’elle ne dépasse pas le montant du salaire. Il en va de même si le service ou le cours se déroule entièrement ou partiellement pendant le temps libre du travailleur et que l'employeur ne subit aucun préjudice matériel en raison du service ou du cours. L'allocation pour frais de garde est en revanche toujours versée directement au travailleur.
Non. Ce congé ne compte pas dans les vacances du travailleur, qui pourra les prendre à un autre moment.
Cette absence, d’une semaine au maximum, ne donne pas lieu en soi à une réduction du droit aux vacances. Néanmoins, elle peut être comptabilisée dans les absences non fautives du travailleur pouvant donner lieu à la réduction du droit aux vacances si le cumul des absences atteint au moins deux mois complets lors de la même année de référence (art. 329b al. 2 CO).
Oui, car l’assurance-accidents ne cesse de produire ses effets qu’à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins. Le congé étant d’une semaine au maximum, la couverture ne cesse pas pendant l’octroi de ce congé.
Si le droit du travailleur existe pour chaque année de service, il peut toutefois être pris jusqu’à la fin de l’année civile lors de laquelle se termine l’année de service en question. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n’aurait pas pris à la fin de l’année civile ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante, à moins d’un accord plus favorable découlant du contrat ou d’une convention collective de travail.
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Me Laetitia Schriber, Avocate au Service juridique du Centre Patronal
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