Selon l’article 324a du Code des obligations (ci-après CO), le travailleur qui est empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, a droit à son salaire pour un temps limité. Tous les empêchements de travailler en lien avec le coronavirus ne donnent pas pour autant droit au salaire.
Maladie du collaborateur
S’il est en incapacité de travail, dûment attestée par un certificat médical, l’employé aura droit à son salaire conformément à l’article 324a CO pour la durée prévue par l’échelle de Berne. Si l’employeur a conclu une assurance perte de gain maladie, cette dernière versera les indemnités journalières selon ses conditions générales.
Impossibilité de reprendre le travail
Avec l’avancée de l’épidémie de coronavirus, certains pays ont pris la décision de fermer leurs frontières ou de mettre des villes en quarantaine. Certaines compagnies aériennes ont également suspendu leurs vols en provenance de certaines régions.
Avec ces mesures pour tenter de limiter l’épidémie, il y a des risques que certains collaborateurs se retrouvent confinés dans certaines régions et ne puissent plus se rendre sur leur lieu de travail.
L’article 324a CO n’est applicable que si l’empêchement de travailler est dû à une raison inhérente à la personne du travailleur. Or, les épidémies et les mesures prises par les gouvernements ou les compagnies aériennes sont des facteurs externes à l’employé. L’employeur n’est pas dans l’obligation de payer le salaire de collaborateurs dans de telles situations. Tel sera également le cas si les transports publics sont perturbés en raison de l’épidémie.
En lieu et place d’une absence non payée, l’employeur et le collaborateur sont libres de décider que ces jours seront considérés comme des vacances. Ils peuvent également prévoir que l’employé utilisera ce temps pour récupérer les heures supplémentaires qu’il a accumulées.
Lorsque l’employé présente des symptômes du coronavirus et qu’il est confiné chez lui sur avis médical, il s’agit d’un empêchement de travailler inhérent à sa personne. Sur présentation d’un certificat médical, il aura droit à son salaire.
Si le collaborateur est mis en quarantaine, par précaution, car il a visité une région touchée par le coronavirus, la situation est plus délicate. Cette problématique n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Une partie de la doctrine, à laquelle nous nous rallions, considère qu’une épidémie est une cause objective d’incapacité de travail.
L’employeur ne serait pas dans l’obligation de payer le collaborateur dans une telle situation.
Pour éviter une telle issue, l’employeur ne peut pas interdire à un collaborateur de visiter une région particulièrement touchée par le coronavirus. Il ne doit, en revanche, payer le salaire que si l’incapacité de travail est non fautive. Si l’employé est mis en quarantaine ou qu’il est infecté, il prend le risque que l’employeur refuse de payer son salaire.
Risque d’entreprise
Avec la fermeture des frontières et le commerce international limité, le fonctionnement de certaines entreprises risque d’être fortement perturbé. L’employeur peut se retrouver en pénurie de matières premières si celles-ci proviennent d’un pays particulièrement touché par le coronavirus tel que la Chine ou l’Italie. De même, certains magasins actifs notamment dans le domaine de l’électronique risquent de se retrouver rapidement en rupture de stock.
Si l’employé est apte à travailler mais que l’employeur refuse sa prestation parce qu’il n’est pas en mesure de lui fournir du travail, il reste tenu de payer son salaire (art. 324 CO). Il s’agit du risque d’entreprise que seul l’employeur doit supporter.
Afin de limiter les pertes financières, l’employeur pourra attribuer des tâches alternatives à ses employés ou leur demander de compenser leurs heures supplémentaires durant cette période. A défaut, il devra payer le salaire des collaborateurs empêchés de travailler.
Par précaution, l’employeur peut décider de renvoyer chez lui un collaborateur qui a séjourné récemment dans une région touchée par le virus. Si l’employé n’est pas en incapacité de travail, l’employeur se trouve en demeure d’accepter ses services (art. 324 CO). Il devra payer son salaire.